L'harmonisation de la Notion D'originalite en Droit D'auteur

Published date01 March 2013
Date01 March 2013
AuthorNicolas Berthold
DOIhttp://doi.org/10.1002/jwip.12003
L’harmonisation de la Notion D’originalite en Droit
D’auteur
Nicolas Berthold
Avocat au barreau de Bruxelles
S’il est un concept qui peut eˆtre qualifi
e de fondamental en droit d’auteur, c’est sans nul doute celui d’originalit
e. Si
une œuvre est d
enu
ee d’originalit
e, elle ne fera l’objet d’aucune protection par le droit d’auteur. Or, cette notion n’a
jamais
et
ed
efinie de manie`reg
en
erale par le l
egislateur europ
een, de sorte que la jurisprudence et la doctrine se sont
divis
ees quant a` l’interpr
etation a` lui donner. Finalement, la Cour de Justice de l’Union Europ
eenne (CJUE) s’est
saisie du proble`me pour donner a` cette notion une d
efinition conforme a` la conception subjective traditionnelle. Si
cette d
efinition eut normalement du
ˆsonner le glas des interpr
etations divergentes, il est malheureusement apparu
qu’en Belgique, post
erieurement a` cette d
ecision de la Cour de Justice, la plus haute juridiction nationale a rendu une
d
ecision qui prend le contrepied de cette d
efinition.
Mots-Cle´s Droits d’auteur; originalit
e; d
efinition; conception subjective
Historique
L’originalit
e est un concept essentiel en droit d’auteur. Pour qu’une cr
eation puisse faire l’objet d’une
protection par le droit d’auteur, il est indispensable qu’elle soit mise en forme et qu’elle soit originale.
Les diff
erents Etats membres de l’Union europ
eenne ont int
egr
e le concept d’originalit
e au sein de
leurs l
egislations nationales respectives. Naturellement, si le concept est partag
e par tous, l’interpr
etation
qui en est faite diffe`re selon les Etats et,
egalement, au sein des Etats.
L’on distingue traditionnellement les conceptions objective – qui est la conception majoritaire dans
les pays de « common law » – et subjective – qui est la conception majoritaire dans les pays de tradition
« civiliste » – de la notion d’originalit
e.
Paradoxalement, lors de la r
edaction de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, sur l’harmonisation
de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la soci
et
e de l’information, le
l
egislateur europ
een n’a pas jug
e opportun de donner une d
efinition g
en
erale de l’originalit
e, dont il
n’est d’ailleurs meˆme pas fait mention. Cette absence de r
ef
erence a` l’originalit
e ne manque pas
de surprendre, dans la mesure ou
`, conform
ement a` son intitul
e et au prescrit des premier, troisie`me,
sixie`me et neuvie`me consid
erants, un des objectifs vis
es par la directive
etait pr
ecis
ement de r
egler les
questions primordiales, relatives au droit d’auteur et aux droits voisins, et d’harmoniser les l
egislations
europ
eennes.
Or, comment proc
eder a` l’harmonisation d’une branche toute entie`re du droit, sans donner une
d
efinition unique, claire et pr
ecise, d’une de ses notions les plus fondamentales, en ce sens qu’elle
constitue v
eritablement le fondement de la protection d’une cr
eation par le droit d’auteur ? Certes la notion
d’originalit
e
etait abord
ee et meˆme d
efinie, en ce qui concerne les programmes d’ordinateur, par la
directive 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, en
ce qui concerne les photographies, par la directive 93/98/CEE du 29 octobre 1993 relative a`
l’harmonisation de la dur
ee de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins et, en ce qui
concerne les bases de donn
ees, par la directive 96/9/CE du 11 mars 1996 concernant la protection
juridiques des bases de donn
ees. Mais la d
efinition de la notion d’originalit
e qui y est donn
ee n’avait
The Journal of World Intellectual Property (2013) Vol. 16, no. 1–2, pp. 58–71
doi: 10.1111/j.1747-1796.2013.12003.x

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